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Le principe de bannir toute sortie dite « prématurée » du marché du travail allié au principe de l’égalité de traitement hommes/femmes (le régime spécial étant le prolongement du contrat de travail) n’est pas sans conséquences sur les possibilités d’anticiper son départ en inactivité (à condition de justifier d’une durée minimale de services de 15 ans) : - L’accès aux anticipations d’âge de départ pour services actifs et insalubres (55 ans pour 15 ans de services actifs et insalubres ou 10 ans de services insalubres ou un an d’abaissement d’âge par tranche de 3 ans de services actifs et/ou insalubres) est maintenu pour les agents dont l’admission au stage est prononcée avant le 1er janvier 2009 à condition qu’ils totalisent 15 ans de services dans les IEG. En revanche, pour les agents embauchés après le 1er janvier 2009, les services actifs et insalubres ne peuvent donner lieu à des anticipations de départ ; la négociation de branche (spécificités des métiers) en cours a, entre autres, pour but de mettre en place des modalités différentes de prise en compte de ces notions. Cette décision s’inscrit dans une logique de double statut qui est totalement condamnable.
- L’accès aux anticipations de départ pour les femmes et maintenant les hommes ayant 1 ou 2 enfants nés ou adoptés pléniers avant le 1er juillet 2008 (1 an ou 3 ans) est maintenu sous réserve d’une condition d’interruption d’activité de 2 mois au moment de l’arrivée au foyer de chaque enfant, -D’une façon générale, cette condition n’est pas exigée pour les parents ayant élevé seul leur enfant pendant neuf ans avant qu’il ait cessé d’être à charge au sens des prestations familiales et pour ceux n’exerçant pas d’activité professionnelle au moment de la naissance ou de l’adoption. - Maintien d’une possibilité de départ sans condition d’âge pour les parents de trois enfants nés, adoptés pléniers ou simples, ou recueillis après le 1er juillet 2008 sous réserve d’une condition d’interruption d’activité de 2 mois au moment de l’arrivée au foyer de chaque enfant, - L’anticipation de départ en inactivité dont bénéficiaient les agents féminins à partir de 55 ans, 15 ans de service au titre du conjoint retraité ou décédé retraité (qui aurait atteint 60 ans) est étendue aux agents masculins mais progressivement supprimée : l’âge minimum de départ passant de 55 ans pour les agents nés avant le 1er juillet 1957 à 59 ans pour ceux nés entre le 1er janvier et le 30 juin 1959, - Anticipation de départ sans condition d’âge au titre d’un conjoint atteint d’une maladie incurable et dans l’incapacité de travailler, - Anticipation de départ sans condition d’âge accordée aux parents d’un enfant lourdement handicapé ( âgé de plus d’un an et atteint d’une invalidité au moins égale à 80%) sous réserve d’une interruption d’activité de 2 mois au moment de l’arrivée au foyer ou prise dans le cadre du congé sans solde exceptionnel pris pour élever l’ enfant handicapé au moins à 80% ( congé accordé entre le 8ème et le 20ème anniversaire de l’enfant) , -Anticipation de départ à partir de 50 ans pour les agents reconnus inaptes par le médecin du travail dans leurs emplois et étant dans l’incapacité d’être reclassés ou pour les agents en position de longue maladie, - Pour les agents accidentés du travail, réformés de guerre, victimes civiles de guerre ou pompiers bénévoles et atteints en service d’une incapacité permanente partielle d’un taux au moins égal à 25% , le bénéfice d’une anticipation de l’âge de départ est de 3 mois par tranche de 10% de taux d’ IPP s’ils totalisent au moins 15 ans de services effectifs actifs ou insalubres et militaires ou au moins 10 ans de services effectifs insalubres. Cette anticipation est de 6 mois par tranche de 10% de taux d’ IPP dans les autres cas, - Anticipation de départ pour les salariés en situation de handicap qui justifient d’une durée minimale d’assurance alors qu’ils sont atteints d’un handicap égal ou supérieur à 80% et dont au moins une partie de cette durée minimale est une durée cotisée. L’âge de départ se situe alors entre 55 et 59 ans. Hormis les cas de non application de la décote vus plus haut, l’anticipation de départ n’exonère pas le cas échéant de l’application de la décote pour durée d’assurance incomplète.
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